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Une proposition de loi pour le logement intergénérationnel

Déposé par une trentaine de sénateurs, une proposition de loi entend favoriser le décollage de la cohabitation intergénérationnelle car malgré son intérêt, le logement intergénérationnel a un succès limité, en raison de l’existence d’un certain nombre de freins, bien réels ou plus psychologiques : écarts parfois trop important entre les modes de vie, manque d’expérience des contrats et de l’encadrement …

La proposition de loi s’efforce de dépasser ces difficultés en prévoyant d’agir sur deux aspects différents. Le premier consiste à donner une assurance sur la qualité du service proposé, en particulier par les associations qui servent d’intermédiaires à la mise en relation. Le texte propose donc d’instaurer un label « association œuvrant pour la cohabitation intergénérationnelle », délivré par l’Etat.

Ce label peut être attribué à la personne morale de droit privé ou de droit public à but non lucratif qui en fait la demande, dès lors que celle -ci justifie d’une action d’intermédiation et le cas échéant, de conseil ou de médiation, visant à favoriser l’hébergement des personnes de moins de trente ans par des personnes de plus de soixante ans, dans les logements dont elles sont propriétaires ou locataires, en contrepartie de la réalisation de services ou du paiement d’une redevance.

Pour être labellisée, l’action menée par l’association doit respecter un certain nombre de principes d’intervention : l’autonomie de la personne accueillante, la décence du logement mis à disposition, le caractère proportionné des services réalisés ou de la redevance payée par la personne accueillie, ou encore la formation de la relation entre les deux parties dans une convention, et son suivie par l’association.

Le second aspect de la proposition sécurise la relation entre la personne accueillante et la personne accueillie. Elle prémunit, par exemple, l’accueillant contre d’éventuelles poursuites de l’URSSAF en précisant qu’une erreur de bonne foi portant sur l’hébergement d’une personne dans les conditions prévues ne peut faire l’objet de poursuites. Elle instaure aussi une incitation financière significative, en prévoyant que la redevance tirée d’une convention d’occupation précaire est exonérée de l’impôts sur le revenu. De même, la personne accueillante conserverait la demi-part supplémentaire, même si elle accueille une personne de moins de trente ans dans le cadre d’une convention. Dans le même esprit, lorsqu’un propriétaire ou un locataire héberge une personne dans les conditions prévues par la convention, cette situation resterait sans incidence sur le calcul de la taxe d’habitation auquel est est assujetti.

(enregistrée à al présidence du Sénat le 6 octobre 2017)